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INDYLIGHT: L'AUTO-ECOLE
DE LYON
LE "SAVOIR CONDUIRE"
ARCHIVES: Directive européenne
concernant l'immatriculation
AUTO-ECOLE INDY LIGHT
31, QUAI CLAUDE BERNARD
69007 LYON
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Journal officiel n° L 138 du 01/06/1999 p.
0057 - 0065 DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL du 29 avril 1999 relative aux
documents d'immatriculation des véhicules LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1, point d),
vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique
et social(2), statuant conformément à la procédure
visée à l'article 189 C du traité(3), (1) considérant
que la Communauté a arrêté un certain nombre de mesures
destinées à établir un marché intérieur
comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel
la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des
capitaux est assurée selon les dispositions du traité; (2)
considérant que tous les États membres exigent que le conducteur
d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre
soit titulaire du certificat d'immatriculation correspondant à ce
véhicule afin que celui-ci soit admis à la circulation routière
sur leur territoire; (3) considérant que l'harmonisation de la présentation
et du contenu du certificat d'immatriculation facilite sa compréhension
et contribue ainsi, pour les véhicules immatriculés dans
un État membre, à la libre circulation routière sur
le territoire des autres États membres; (4) considérant que
le contenu du certificat d'immatriculation doit permettre de contrôler
que le titulaire d'un permis de conduire délivré en application
de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis
de conduire(4), conduit uniquement les catégories de véhicules
pour lesquelles il est autorisé; qu'une telle vérification
contribue à améliorer la sécurité routière;
(5) considérant que tous les États membres exigent notamment,
comme condition nécessaire pour immatriculer un véhicule
précédemment immatriculé dans un autre État
membre, un certificat qui atteste cette immatriculation ainsi que les caractéristiques
techniques du véhicule; (6) considérant que l'harmonisation
de ce certificat d'immatriculation facilite la remise en circulation des
véhicules précédemment immatriculés dans un
autre État membre et contribue au bon fonctionnement du marché
intérieur; (7) considérant que les États membres utilisent
un certificat d'immatriculation qui comporte soit une partie unique, soit
deux parties distinctes, et que, à l'heure actuelle, il convient
de laisser coexister ces deux systèmes; (8) considérant qu'il
subsiste des différences entre les États membres concernant
l'interprétation des données nominatives figurant dans le
certificat d'immatriculation; qu'il convient dès lors, dans l'intérêt
du bon fonctionnement du marché intérieur, de la libre circulation
et des contrôles qui s'y rattachent, de préciser à
quel titre les personnes désignées dans le certificat peuvent
disposer du véhicule pour lequel il a été délivré;
(9) considérant que, afin de faciliter les contrôles destinés
notamment à lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules
volés, il convient d'instituer une coopération étroite
entre les États membres, basée sur un système efficace
d'échange d'informations; (10) considérant qu'il convient
de prévoir une procédure simplifiée pour l'adaptation
des aspects techniques des annexes I et II, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE
DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique aux
documents délivrés par les États membres lors de l'immatriculation
des véhicules. Elle ne préjuge pas du droit des États
membres d'utiliser, pour l'immatriculation temporaire des véhicules,
des documents qui, le cas échéant, ne répondent pas
en tous points aux exigences de la présente directive. Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) "véhicule":
tout véhicule conforme à la définition visée
à l'article 2 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février
1970 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques(5) et l'article 1er de la directive 92/61/CEE
du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules
à moteur à deux ou trois roues(6); b) "immatriculation":
l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière
d'un véhicule, comportant l'identification de celui-ci et l'attribution
d'un numéro d'ordre, appelé numéro d'immatriculation;
c) "certificat d'immatriculation": le document attestant que le véhicule
est immatriculé dans un État membre; d) "titulaire du certificat
d'immatriculation": la personne au nom de laquelle un véhicule est
immatriculé. Article 3 1. Les États membres délivrent
un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis
à immatriculation selon leur législation nationale. Ce certificat
se compose soit d'une seule partie conforme à l'annexe I, soit de
deux parties conformes aux annexes I et II. Les États membres peuvent
autoriser les services qu'ils habilitent à cet effet, notamment
ceux des constructeurs, à remplir les parties techniques du certificat
d'immatriculation. 2. Au cas où un nouveau certificat d'immatriculation
est délivré pour un véhicule immatriculé avant
la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres
utilisent un modèle de certificat conforme à la présente
directive et peuvent se limiter à l'inscription des seules mentions
pour lesquelles les données requises sont disponibles. 3. Les données
reprises dans le certificat d'immatriculation, conformément aux
annexes I et II, sont représentées par les codes communautaires
harmonisés figurant dans ces annexes. Article 4 Aux fins de la présente
directive, le certificat d'immatriculation délivré par un
État membre est reconnu par les autres États membres en vue
de l'identification du véhicule en circulation internationale ou
en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre.
Article 5 1. Aux fins de l'identification d'un véhicule en circulation
routière, les États membres peuvent exiger que le conducteur
soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation. 2. En vue
de la nouvelle immatriculation d'un véhicule précédemment
immatriculé dans un autre État membre, les autorités
compétentes exigent la remise de la partie I de l'ancien certificat
d'immatriculation dans tous les cas et la remise de la partie II pour autant
que celle-ci ait été délivrée. Ces autorités
retirent la (les) partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation
et la (les) conservent pendant au moins six mois. Elles en informent, dans
un délai de deux mois, les autorités de l'État membre
qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient
le certificat retiré auxdites autorités si celles-ci en font
la demande dans les six mois suivant le retrait. Lorsque le certificat
d'immatriculation est composé des parties I et II et que la partie
II fait défaut, les autorités compétentes de l'État
membre où la nouvelle immatriculation a été demandée
peuvent décider, dans des cas exceptionnels, d'immatriculer à
nouveau le véhicule, mais uniquement après avoir obtenu la
confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités
compétentes de l'État membre où le véhicule
était précédemment immatriculé, que le demandeur
a le droit d'immatriculer à nouveau le véhicule dans un autre
État membre. Article 6 Toute modification nécessaire pour
adapter au progrès technique les annexes de la présente directive
est adoptée conformément à la procédure prévue
à l'article 7. Article 7 1. Lorsqu'il est fait référence
à la procédure prévue au présent article, la
Commission est assistée par le comité institué à
l'article 8 de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996
concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives au contrôle technique des véhicules à moteur
et de leurs remorques(7), ci-après dénommé "comité",
qui est composé de représentants des États membres
et présidé par le représentant de la Commission. 2.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur
ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction
de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé
à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein
du comité, les voix des représentants des États membres
sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part
au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque
les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder
au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil,
celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées
par la Commission. Article 8 1. Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive
avant le 1er juin 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres. 2. Les États
membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive. La Commission communique aux États membres tous les modèles
de certificat d'immatriculation utilisés par les administrations
nationales. Article 9 Les États membres se prêtent assistance
en vue de la mise en oeuvre de la présente directive. Ils peuvent
échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral
afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule,
la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans
l'État membre où il était immatriculé précédemment.
Cette vérification pourra comporter, en particulier, le recours
à des moyens électroniques interconnectés. Article
10 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes. Article
11 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999. Par le Conseil Le président
W. MÜLLER (1) JO C 202 du 2.7.1997, p. 13 et JO C 301 du 30.9.1998,
p. 8. (2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 17. (3) Avis du Parlement européen
du 28 mai 1998 (JO C 195 du 22.6.1998, p. 21), position commune du Conseil
du 3 novembre 1998 (JO C 388 du 14.12.1998, p. 12) et décision du
Parlement européen du 25 février 1999 (non encore parue au
Journal officiel). (4) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 97/26/CE (JO L 150 du 7.6.1997, p. 41).
(5) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 98/14/CE de la Commission (JO L 91 du 25.3.1998, p. 1).
(6) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte
d'adhésion de 1994. (7) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1. ANNEXE I PARTIE
I DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION(1) I. Les dimensions générales
du certificat d'immatriculation ne doivent pas dépasser celles d'un
format A4 (210 × 297 mm) ou d'un dépliant de format A4. II.
Le papier utilisé pour la partie I du certificat d'immatriculation
doit être protégé contre la falsification par l'utilisation
d'au moins deux des techniques suivantes: - graphismes, - filigranes, -
fibres fluorescentes, - impressions fluorescentes. III. La partie I du
certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les États
membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues
dans ce document et de sa présentation. IV. La page 1 de la partie
I du certificat d'immatriculation contient: - la mention du nom de l'État
membre délivrant la partie I du certificat d'immatriculation, -
le signe distinctif de l'État membre délivrant la partie
I du certificat d'immatriculation, à savoir: B Belgique DK Danemark
D Allemagne GR Grèce E Espagne F France IRL Irlande I Italie L Luxembourg
NL Pays-Bas A Autriche P Portugal FIN Finlande S Suède UK Royaume-Uni
- le nom de l'autorité compétente, - la mention "partie I
du certificat d'immatriculation" ou la mention "Certificat d'immatriculation"
si le certificat se compose d'une seule partie, imprimée en gros
caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant
le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits caractères,
après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés
européennes, - la mention "Communauté européenne",
imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre
la partie I du certificat d'immatriculation, - le numéro du document.
V. La partie I du certificat d'immatriculation contient également
les données ci-après, précédées des
codes communautaires harmonisés correspondants: (A) numéro
d'immatriculation (B) date de la première immatriculation du véhicule
(C) données nominatives (C.1) titulaire du certificat d'immatriculation
(C.1.1) nom ou raison sociale (C.1.2) prénom(s) ou initiale(s) (le
cas échéant) (C.1.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation
à la date de délivrance du document (C.4) À défaut
d'insérer les données du point VI, code C.2 dans le certificat
d'immatriculation, mention précisant que le titulaire du certificat
d'immatriculation: a) est le propriétaire du véhicule b)
n'est pas le propriétaire du véhicule c) n'est pas identifié
par le certificat d'immatriculation comme propriétaire du véhicule
(D) véhicule (D.1) marque (D.2) type: - variante (si disponible)
- version (si disponible) (D.3) dénomination(s) commerciale(s) (E)
numéro d'identification du véhicule (F) masse (F.1) masse
en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (G)
masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage
en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (H)
période de validité, si elle n'est pas illimitée (I)
date de l'immatriculation à laquelle se réfère le
présent certificat (K) numéro de réception par type
(si disponible) (P) moteur (P.1) cylindrée (en cm3) (P.2) puissance
nette maximale (en kW) (si disponible) (P.3) type de carburant ou source
d'énergie (Q) rapport puissance/poids en kW/kg (uniquement pour
les motocycles) (S) nombre de places (S.1) nombre de places assises, y
compris celle du conducteur (S.2) nombre de places debout (le cas échéant)
VI. La partie I du certificat d'immatriculation peut également comporter
les données ci-après, précédées des
codes communautaires harmonisés correspondants: (C) données
nominatives (C.2) propriétaire du véhicule (C.2.1) nom ou
raison sociale (C.2.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)
(C.2.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la
date de délivrance du document (C.3) personne physique ou morale
pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que
celui de propriétaire (C.3.1) nom ou raison sociale (C.3.2) prénom(s)
ou initiale(s) (le cas échéant) (C.3.3) adresse dans l'État
membre d'immatriculation à la date de délivrance du document
(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) lorsqu'un changement des données nominatives
reprises sous les points V, code C. 1, VI, code C. 2 et/ou VI, code C.
3 ne donne pas lieu à la délivrance d'un nouveau certificat
d'immatriculation, les nouvelles données nominatives correspondant
à ces points peuvent être insérées sous codes
(C5), (C6), (C7) ou (C8); elles sont alors structurées conformément
aux mentions figurant aux points V, code C. 1, VI, code C.2, VI, code C.3,
VI et V, code C.4 (F) masse (F.2) masse en charge maximale admissible du
véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation
(F.3) masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans
l'État membre d'immatriculation (J) catégorie du véhicule
(L) nombre d'essieux (M) empattement (en mm) (N) pour les véhicules
d'une masse totale supérieure à 3500 kg, distribution de
la masse en charge maximale techniquement admissible entre les essieux:
(N.1) essieu n° 1 (en kg) (N.2) essieu n° 2 (en kg) le cas échéant
(N.3) essieu n° 3 (en kg), le cas échéant (N.4) essieu
n° 4 (en kg), le cas échéant (N.5) essieu n° 5 (en
kg), le cas échéant (O) masse maximale remorquable techniquement
admissible: (O.1) remorque freinée (en kg) (O.2) remorque non freinée
(en kg) (P) moteur: (P.4) vitesse nominale (en min- 1) (P.5) numéro
d'identification du moteur (R) couleur du véhicule (T) vitesse maximale
(en km/h) (U) niveau sonore: (U.1) à l'arrêt [en dB(A)] (U.2)
vitesse du moteur (en min- 1) (U.3) en marche (passage) [en dB(A)] (V)
gaz d'échappement: (V.1) CO (en g/km ou g/kWh) (V.2) HC (en g/km
ou g/kWh) (V.3) NOx (en g/km ou g/kWh) (V.4) HC + NOx (en g/km) (V.5) particules
diesel (en g/km ou g/kWh) (V.6) coefficient d'absorption corrigé
pour le diesel (en m - 1) (V.7) CO2 (en g/km) (V.8) consommation combinée
de carburant (en l/100 km) (V.9) indication de la classe environnementale
de réception CE: mention de la version applicable en vertu de la
directive 70/220/CEE(2) ou de la directive 88/77/CEE(3). (W) capacité
du ou des réservoirs (en litres). VII. Les États membres
peuvent inclure d'autres informations (dans la partie I du certificat d'immatriculation);
ils peuvent notamment ajouter, entre parenthèses, aux codes d'identification
indiqués aux points V et VI, des codes nationaux supplémentaires.
(1) Le certificat composé d'une seule partie porte la mention "Certificat
d'immatriculation" et le texte ne fait pas référence à
la partie I. (2) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives
aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions
des véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1). Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 96/69/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 282 du 1.11.1996, p. 64). (3) Directive
88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux mesures
à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant
des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules.
(JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 96/1/CE (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1). ANNEXE II PARTIE
II DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION(1) I. Les dimensions du certificat d'immatriculation
ne doivent pas dépasser celles d'un format A4, soit 210 ×
297 mm, ou d'un dépliant de format A4. II. Le papier utilisé
pour la partie II du certificat d'immatriculation doit être protégé
contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques
suivantes: - graphismes, - filigranes, - fibres fluorescentes, - impressions
fluorescentes. III. La partie II du certificat d'immatriculation peut se
composer de plusieurs pages. Les États membres fixent le nombre
de pages en fonction des informations contenues dans le document et de
sa présentation. IV. La page 1 de la partie II du certificat d'immatriculation
contient: - la mention du nom de l'État membre délivrant
la partie II du certificat d'immatriculation, - le signe distinctif de
l'État membre délivrant la partie II du certificat d'immatriculation,
à savoir: B Belgique DK Danemark D Allemagne GR Grèce E Espagne
F France IRL Irlande I Italie L Luxembourg NL Pays-Bas A Autriche P Portugal
FIN Finlande S Suède UK Royaume-Uni - le nom de l'autorité
compétente, - la mention "certificat d'immatriculation partie II",
imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État
membre délivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi
en petits caractères, après un espace approprié, dans
les autres langues des Communautés européennes, - la mention
"Communauté européenne", imprimée dans la ou les langues
de l'État membre qui délivre la partie II du certificat d'immatriculation,
- le numéro du document. V. La partie II du certificat d'immatriculation
contient également les données ci-après précédées
des codes communautaires harmonisés correspondants: (A) numéro
d'immatriculation (B) date de la première immatriculation du véhicule
(D) véhicule: (D.1) marque (D.2) type: - variante (si disponible)
- version (si disponible) (D.3) dénomination(s) commerciale(s) (E)
numéro d'identification du véhicule (K) numéro de
réception par type (si disponible) VI. La partie II du certificat
d'immatriculation peut également comporter les données ci-après,
précédées des codes communautaires harmonisés
correspondants: (C) données nominatives (C.2) propriétaire
du véhicule (C.2.1) nom ou raison sociale (C.2.2) prénom(s)
ou initiale(s) (le cas échéant) (C.2.3) adresse dans l'État
membre d'immatriculation à la date de délivrance du document
(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à
un titre juridique autre que celui de propriétaire (C.3.1) nom ou
raison sociale (C.3.2) prénom(s) ou initiale(s) (le cas échéant)
(C.3.3) adresse dans l'État membre d'immatriculation à la
date de délivrance du document (C.5), (C.6) lorsqu'un changement
des données nominatives reprises sous les points VI, code C.2 et/ou
VI, code C.3 ne donne pas lieu à la délivrance d'une nouvelle
partie II du certificat d'immatriculation, les nouvelles données
nominatives correspondant à ces points peuvent être insérées
sous les codes (C5) ou (C6); elles sont structurées conformément
aux points VI, code C2 et VI, code C.3 (J) catégorie du véhicule
VII. Les États membres peuvent inclure d'autres informations dans
la partie II du certificat d'immatriculation; ils peuvent notamment ajouter,
entre parenthèses, aux codes d'identification indiqués aux
points V et VI, des codes nationaux supplémentaires. (1) La présente
annexe concerne uniquement les certificats d'immatriculation composés
des parties I et II. © European Communities, 2001 All rights reserved
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